O-7.2, r. 0.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux présidents-directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés

Texte complet
23. Lors du redressement des classes salariales, le salaire du président-directeur général adjoint est augmenté, le cas échéant, d’un taux égal au taux de redressement des classes salariales déterminées en vertu de l’article 22. Cette augmentation ne peut porter le salaire du président-directeur général adjoint au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
A.M. 2015-006, a. 23.